L’article L.277 du code électoral, qui énonce les conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité, soulève des interrogations quant à son application. En effet, les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont traités dans les articles L.271 à L.276, mais l’article L.277 reste flou et inadéquat à la réalité.
Il est nécessaire de clarifier la notion de notification et le caractère suspensif des recours. Il ne serait pas pertinent de déclarer qu’une décision de révocation devient immédiatement exécutoire, car cette formulation omet l’élément crucial de l’article L.277, alinéa 1er, qui prévoit un recours devant la Cour d’appel dans un délai de 10 jours après notification.
De plus, l’article L.272, qui concerne l’électeur privé de son droit électoral, n’a pas été mentionné par les autorités administratives, alors qu’il devrait être pris en compte.
Quant à l’article L.29 du code électoral, il ne concerne pas l’inéligibilité mais la condition d’inscription sur les listes électorales. De plus, la décision relative à la déchéance électorale du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a déjà été purgée en vertu du nouvel article L.29.
Il n’est pas pertinent d’invoquer l’article L.30 dans ce cas précis, car il ne s’applique pas. Par ailleurs, les articles 135 et 140 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ne s’appliquent pas au maire dans ce cas, étant donné qu’il est condamné pour délit et non pour crime.
Cela soulève plusieurs questions :
- L’élection du maire au suffrage universel ne devrait-elle pas empêcher l’application de l’article L.277 ?
- Ne serait-il pas plus pertinent de se référer aux articles 135 et 140 du CGCT ?
- Ne faudrait-il pas que l’exécution de la peine prévue par l’article L.29 commence à partir du prononcé définitif de la peine en première instance, confirmée en appel ?
Enfin, je tiens à rappeler que l’article 61 de la Constitution, qui fonde l’action du ministre de la Justice et est repris dans l’article 51 du RIAN, ne précise pas la procédure de radiation d’un député. Cette procédure est en réalité régie par les articles LO.162 et LO.198 du code électoral