« La demande la requalification du délit de viol, c’est pour ne pas permettre à Ousmane Sonko d’échapper à une condamnation. Le procureur de la République quand il poursuit, il le fait dans un champ d’incrimination très large en visant plusieurs infractions de sorte que si le prévenu ou l’accusé échappe à l’infraction A, il ne pourra pas le faire B et s’il échappe aux deux premières, il tombera à la 3ème C ou la quatrième D. Donc, cette demande fait partie des pratiques du parquet consistant à viser à la fois plusieurs infractions devant le juge qui est le seul compétent à apprécier de la validité des preuves avec son intime conviction telle que prévue à l’article 414 du Code de procédure pénal.
Il y a une grande différence entre l’argument de l’opinion et le regard du juge. Le juge regarde le droit comme un scientifique parce que toute infraction a des éléments constitutifs. Toute infraction prévue par le code pénal, il y a des éléments constitutifs que ce soit : viol, vol, abus de confiance, escroquerie.
Chaque infraction à son identité, les caractères qui l’identifient. Si ces caractères sont réunis, on peut considérer qu’on dans le cadre de cette dite infraction. Si je prends le cas du viol, on parle de cette infraction quand, on est en présence d’acte sexuelle autrement dit, le fait d’entretenir des relations charnelles avec une personne de même sexe ou sexe diffèrent sans le consentement de l’autre.
Autrement dit, il y’a deux éléments constitutif pour cette infraction : l’acte sexuel et l’absence de consentement. Si, il y’a absence de ces deux, on ne peut pas parler de viol mais peut-être d’agression sexuel. On peut requalifier l’infraction. A défaut de pouvoir caractériser le délit de viol, le juge peut le requalifier en visant celui de corruption à la jeunesse ».
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